Code général de la fonction publique

Article R352-20

Article R352-20

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Exercice du travail à temps partielles pour les agents recru­tés en vertu de l’article L 352–4

Résumé Les agents recrutés sous la loi L 352–4 peuvent travailler à temps partielles suivant les règles des articles R 327–29 et R 327–30.
Mots-clés : fonction publique temps partiel recrutement handicap

L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.


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Version 1

L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.