Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Article R252-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Dans une formation spécialisée du comité, le nombre de représentants principaux et de remplaçants est le même.

Au sein de la formation spécialisée du comité social territorial, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité. Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.

Article R252-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre des représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Plus il y a de gens dans un site ou un service, plus il y a de représentants du personnel.

Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.

Article R252-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Il y a autant de représentants de la collectivité que de représentants du personnel dans les formations spécialisées.

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.

Article R252-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppléants dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Si nécessaire, chaque titulaire peut avoir deux remplaçants dans une formation spécialisée.

Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.

Article R252-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des organisations syndicales dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Les syndicats doivent nommer des représentants dans les comités sociaux, en respectant les règles et en choisissant des suppléants librement après les élections.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.

Article R252-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Les représentants du personnel dans certaines sections des comités sociaux sont choisis par les autorités locales, soit en analysant les votes, soit en consultant les employés.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l'autorité territoriale auprès de laquelle la formation spécialisée est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition de ce comité ;
2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l'article R. 211-5.

Article R252-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges de représentants du personnel

Résumé Les sièges sont répartis proportionnellement, et en cas d'égalité, on suit des règles spécifiques.

Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.

Article R252-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent nommer leurs représentants dans un mois après recevoir la décision.

Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-46 procèdent aux désignations dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.

Article R252-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Les représentants du personnel peuvent être choisis parmi les agents travaillant dans la même zone, si ils remplissent les critères d'éligibilité.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou du service de la collectivité ou de l'établissement au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité à un comité social territorial.

Article R252-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tirage au sort des représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Si un syndicat ne désigne pas ses représentants dans le délai, un tirage au sort attribue les sièges restants.

Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai d'un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée pour pourvoir les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.

Article R252-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de tirage au sort pour l'attribution des sièges des représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux en l'absence d'élection

Résumé Si aucune liste de candidats n'a été présentée, un tirage au sort est effectué pour choisir les représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux.

Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n'ont pu être attribués en l'absence d'élection au comité social faute de liste de candidats, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l'attribution de ces sièges dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.