Code général de la fonction publique

Article R252-43

Article R252-43

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Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Il y a autant de représentants de la collectivité que de représentants du personnel dans les formations spécialisées.

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.