Code général de la fonction publique

Article R252-47

Article R252-47

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Répartition des sièges de représentants du personnel

Résumé Les sièges sont répartis proportionnellement, et en cas d'égalité, on suit des règles spécifiques.

Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.


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Version 1

Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.