Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R252-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel des comités sociaux territoriaux sont élus pour quatre ans, sauf en cas de changement, où leur mandat dure jusqu'au prochain renouvellement général.

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les mandats sont renouvelables.

Article R252-53

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Conditions de cessation de mandat des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Un représentant du personnel peut perdre son poste s'il démissionne ou s'il ne peut plus voter ou être élu.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ;
3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.

Article R252-54

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Remplacement des représentants du personnel dans les comités sociaux

Résumé Si un représentant du personnel quitte son poste, un autre membre de sa liste ou un agent éligible le remplace.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.

Article R252-55

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Cessation des mandats des représentants du personnel

Résumé Un représentant du personnel perd son poste quand son syndicat le demande, dès que l'autorité est informée.

Il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande.
La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

Article R252-56

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Désignation du remplaçant en cas de vacance de siège au sein d'une formation spécialisée

Résumé Si un représentant quitte son poste, un remplaçant est choisi selon les règles de l'article R. 252-45.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.