Article R252-44
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Suppléants dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.
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