Code général de la fonction publique

Article R252-44

Article R252-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppléants dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Si nécessaire, chaque titulaire peut avoir deux remplaçants dans une formation spécialisée.

Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.