Code général de la fonction publique

Article R213-16

Article R213-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un agent hospitalier peut travailler pour un syndicat si tout le monde est d'accord et que cela ne nuit pas au service.

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.