Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentativité des organisations syndicales

Résumé Une organisation syndicale est reconnue si elle a un siège dans un comité de l'administration où elle représente les agents.

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège :
1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
b) Soit au sein du comité social de l'établissement.

Article R213-25

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Mise à disposition de locaux syndicaux

Résumé Des locaux sont fournis aux syndicats dans les grandes administrations avec au moins 50 employés.

L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :
1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;
2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;
3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.

Article R213-26

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Dispositions concernant les locaux syndicaux

Résumé Les autorités doivent donner des bureaux séparés aux syndicats, sauf si les syndicats peuvent partager. Des bureaux séparés sont obligatoires pour les grands établissements et leurs antennes.

Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives.
Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit :
1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ;
2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ;
3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.

Article R213-27

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Localisation et prise en charge des frais des locaux syndicaux

Résumé Les locaux syndicaux doivent être dans les bâtiments administratifs ou de l'établissement, et les frais de location sont payés par l'administration ou l'établissement.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle.
L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

Article R213-28

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Équipement des locaux syndicaux

Résumé Les syndicats doivent avoir un local bien équipé pour travailler, sinon ils reçoivent de l'argent pour louer et équiper un local.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
Dans les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 213-25, en cas d'impossibilité de mettre à disposition des locaux équipés, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée par l'autorité administrative ou territoriale aux organisations syndicales représentatives.

Article R213-29

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Mise à disposition de locaux pour les organisations syndicales

Résumé Quand on construit ou rénove des bâtiments, il faut penser à laisser des espaces pour les syndicats

L'obligation de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales est prise en compte lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux.