Code général de la fonction publique

Article R213-17

Article R213-17

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Durée et préavis des mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Résumé La durée de la mise à disposition d'un agent hospitalier et les règles de préavis sont fixées par l'autorité compétente et ne peuvent être inférieures à un mois.

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.


Historique des versions

Version 1

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.