Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation des candidatures aux élections des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Les syndicats doivent suivre des règles pour présenter des candidats aux élections des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux, et peuvent se regrouper.

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-56

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Présentation des candidatures aux comités sociaux territoriaux

Résumé Une organisation syndicale ne peut proposer qu'une seule liste de candidats, et une personne ne peut être sur plusieurs listes.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-57

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Délégué de liste pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Une liste aux élections des comités sociaux doit avoir un représentant et un remplaçant.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-58

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Conditions de dépôt des candidatures aux comités sociaux territoriaux

Résumé Pour se présenter aux élections des comités sociaux, chaque liste doit indiquer les nom, prénoms et sexe des candidats et être signée par eux.

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-59

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Délais de dépôt des listes de candidats pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées 6 semaines avant le vote et un reçu est donné au délégué de liste ou à son remplaçant.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-60

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Conditions de recevabilité des listes de candidats

Résumé Si la liste de candidats n'est pas conforme, l'autorité le dit au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

Article R211-61

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Modification des listes de candidats aux élections des comités sociaux territoriaux

Résumé Une fois la liste de candidats déposée pour les élections des comités sociaux territoriaux, on ne peut plus la modifier.

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59.

Article R211-62

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Modification de la liste des candidats après l'inéligibilité d'un candidat

Résumé Si un candidat est inéligible, le délégué de liste doit proposer des remplaçants en trois jours.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-61, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-63

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Modification de l'ordre de présentation des candidats aux élections des comités sociaux territoriaux

Résumé Si un candidat inéligible doit être remplacé, le délégué peut changer l'ordre des candidats. Si ce n'est pas fait, l'autorité retire les inéligibles. La liste doit respecter les règles de parité et de nombre.

Dans le cas où un candidat est désigné en remplacement d'un candidat inéligible, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-64

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Délai de remplacement des candidats inéligibles en cas de contestation de la recevabilité des listes

Résumé Si une liste de candidats est contestée, le délai pour la remplacer commence au jugement du tribunal et se termine 15 jours avant le vote.

Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs prévu au premier alinéa de l'article R. 211-62 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R211-65

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Procédure de résolution des candidatures concurrentes pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Si des syndicats affiliés à la même union déposent des listes pour les élections, l'autorité territoriale donne un délai pour les modifier ou les retirer. Si aucun changement n'est fait, l'union de syndicats doit choisir une liste valide. Sinon, les syndicats ne peuvent plus se réclamer de l'union.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause.
Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-66

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Procédure de contestation de la recevabilité des listes de candidats aux comités sociaux territoriaux

Résumé Si une liste de candidats est contestée, la procédure de l'article R. 211-65 est relancée après le jugement du tribunal administratif.

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-65 n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure prévue par cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.