Code général de la fonction publique

Article R211-60

Article R211-60

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recevabilité des listes de candidats

Résumé Si la liste de candidats n'est pas conforme, l'autorité le dit au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.