Article L282-10
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Dispositions spécifiques des commissions administratives paritaires et comités sociaux d'établissement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des agents hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées après consultation du conseil administratif supérieur et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.
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