Code forestier

Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers

Abrogée1 juillet 2012
Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.
Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002

Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
  • la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
  • le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.

Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002

Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002

Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.

Créé le 7 février 1979

L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.
En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.
Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002

Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002

Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 15 février 1984 au 1 mai 2002

Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.

Créé le 7 février 1979

Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts.
Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation.
Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme.
Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers
Article R321-15
Sous-section 1 : Plan de protection des forêts contre les incendies
Article R321-16
Article R321-17
Article R321-18
Article R321-19
Article R321-20
Article R321-21
Article R321-22
Article R321-23
Sous-section 2 : Déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement et d'équipement
Sous-section 3 : Travaux de prévention des incendies