Code forestier

Article R321-21

Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002

Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.

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Transféré depuis le jeudi 2 mai 2002

En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au mercredi 1 mai 2002

Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de

1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable,

2° Département de la situation des biens ;

3° Commune de la situation des biens ;

4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui

Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat enapplication de l'

article L. 321-10

, les crédits correspondants sontmis à la disposition du ministre chargé des forêts.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 26 décembre 1988

Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :

1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

2° Département de la situation des biens ;

3° Commune de la situation des biens ;

4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.

En application de l'

article L. 321-10

, le produit des cessions est mis à la disposition du ministre de l'agriculture.