Code forestier

Article R321-17

Transféré2 mai 2002

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002

Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.

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Transféré depuis le jeudi 2 mai 2002

En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au mercredi 1 mai 2002

Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.

Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle

En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 26 décembre 1988

Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent.

Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.

A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux dispositions de l'

article L. 321-7

, soit d'apporter leur concours technique et financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.

En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.