Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 27 décembre 1988 au 1 mai 2002
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Code forestier
Article R321-20
Effets de cet article
Historique des versions
Transféré depuis le jeudi 2 mai 2002
En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au mercredi 1 mai 2002
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte parl'
article L. 321-8
ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée àl'
article L. 321-7
⏺.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 26 décembre 1988
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de réaliser eux-mêmes les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées dans les conditions prévues à l'
article R. 321-19
, il est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'
article L. 321-7
.
Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'
article R. 321-17
jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.