Code forestier

Article R221-56

Créé le 1 avril 2010

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article R. 221-46.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article R. 221-46.