Code forestier

Article R221-46

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

Les délibérations du conseil d'administration visées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-42 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article R. 221-42 sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Les délibérations du conseild'administration visées aux 4°, 6°, 11°et 12°de l'article R. 221-42 sont communiquées auministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réceptionpar les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Les délibérationsdu conseil d'administration portant sur les matières mentionnéesau

del'article R. 221-42 sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics del'Etat. Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant

le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative dutemps passé àl'exercice de leur mandatdans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le

1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

2° Les frais exposés par le président pour assumer ses

3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent

Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le

1° Les frais exposés par le président et les administrateurs

2° Les frais exposés par le président pour assumer ses

3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent

Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 4 mai 2002

Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le

1° Les frais exposés par le président et les administrateurs

2° Les frais exposés par le président pour assumer ses

3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent

Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les

Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions du Centre national professionnelde la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au mardi 10 juillet 2001

Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le

1° Les frais exposés par le président et les administrateurs

2° Les frais exposés par le président pour assumer ses

3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent

Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les

Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit.

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :

1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ;

2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ;

3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.

Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.

Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.