Code forestier

Sous-Section 2 : Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière

Abrogée1 juillet 2012
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret pris en application de l'article L. 221-4. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le directeur du centre régional assure le fonctionnement de l'établissement public. Il est notamment chargé de :
  • préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
  • diriger les services du centre et, à ce titre, recruter, nommer les personnels contractuels de l'établissement et exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance et soutenir les actions en justice intentées par un tiers contre le centre.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre.

Créé le 1 avril 2010

Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :

1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;

3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;

Il émet un avis sur le projet d'enveloppes budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les enveloppes budgétaires qui lui sont attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.

Créé le 1 avril 2010

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.

Créé le 1 avril 2010

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article R. 221-46.

Créé le 1 avril 2010

Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

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En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 31 mars 2010

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