Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010
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Organisation et fonctionnement du Centre national de la propriété forestière
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Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010
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Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;
Il émet un avis sur le projet d'enveloppes budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les enveloppes budgétaires qui lui sont attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article R. 221-46.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Les dispositions des articles R. 221-45, R. 221-47, R. 221-48 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Les dispositions de l'article R. 221-49 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux
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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012
En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 31 mars 2010