Code forestier

Article R221-56

Transféré14 juillet 2006

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 5 mai 2002 au 13 juillet 2006

La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 4 mai 2002

La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation du Centre national professionnelde la propriété forestière privée.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mardi 10 juillet 2001

La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.