Code forestier

Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 décembre 1985 au 30 juin 2012

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis d'une commission spéciale ;
4° L'avis du conseil général.

Créé le 7 février 1979

La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée :
Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;
Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;
Trois représentants de l'administration.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 juillet 2004 au 30 juin 2012

Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Créé le 11 juillet 2001

Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.

Créé le 31 juillet 2003 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 30 juin 2012

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.
L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et des titres IV et VII du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne
Article L424-1
Article L424-2
Article L424-3
Article L424-4
Article L424-5
Article L424-6