Code forestier

Article L424-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 juillet 2004 au 30 juin 2012

Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 30 juin 2012

Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et

Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux,

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnancedu 1er juillet 2004 précitée.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au jeudi 1 juillet 2004

Lestravaux de restauration et de reboisement sont réaliséset l'entretien assuré à ses fraispar la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possiblede les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcéela déclaration d'utilité publique.

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Dans le périmètre fixé par le décret déclarant l'utilité publique, les travaux de restauration et de reboisement sont exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat qui, à cet effet, doit acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il est procédé dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, les propriétaires particuliers, les communes et les établissements publics peuvent conserver la propriété de leurs terrains, en cas d'accord avec l'Etat, comportant l'engagement d'exécuter dans un délai déterminé, avec ou sans indemnité et dans les conditions fixées, les travaux de restauration, de reboisement et d'entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.