Code forestier

Article L424-2

Créé le 7 février 1979

La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée :
Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;
Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;
Trois représentants de l'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

La commission spéciale, mentionnée à l'

article L. 424-1

, est ainsi composée :

Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;

Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;

Trois représentants de l'administration.