Code forestier (nouveau)

Section 2 : Mise en œuvre du régime forestier

Article R272-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article D.212-1 pour la Guyane

Résumé En Guyane, l'article R.272-2 adapte les règles de gestion forestière pour inclure les droits des communautés locales et leurs consultations.

Pour son application en Guyane, l'article D. 212-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-1.-Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-2 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.

Il comprend :

" 1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ;

" 2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;

" 3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés ;

" 4° Une partie relative aux droits d'usage mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Elle mentionne leur localisation et leur nature.

" Avant son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-1, le projet de document d'aménagement est communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. Lorsqu'il concerne les bois et forêts de l'Etat, il est également communiqué pour avis au préfet de région.

" Les documents de gestion des bois et forêts prévus par cet article ne comportent pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique. "

Article R272-3

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Adaptation des critères de faible potentialité économique pour les forêts en Guyane

Résumé En Guyane, une forêt est considérée comme ayant peu de valeur économique si elle fait plus de 200 hectares et si elle ne produit pas beaucoup.

Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R. 212-8 :

1° Le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;

2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Article R272-4

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Application en Guyane de l'article D. 212-9

Résumé En Guyane, une règle spéciale de l'article D. 212-9 ne s'applique pas.

Pour l'application en Guyane de l'article D. 212-9, le sixième alinéa n'est pas applicable.

Article D272-5

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Application en Guyane de l'article D. 214-18

Résumé En Guyane, l'article D. 272-5 dit comment choisir les forêts à gérer avec un règlement type, en suivant les règles de l'article R. 272-3.

Pour l'application en Guyane de l'article D. 214-18, la détermination des forêts faisant l'objet d'un règlement type de gestion est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus à l'article R. 272-3.

Article R272-6

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Dispense des droits de chasse et de pêche en Guyane

Résumé En Guyane, l'ONF ne peut pas gérer la chasse et la pêche dans les forêts.

Pour l'application en Guyane de l'article D. 221-2, au deuxième alinéa, les mots : ", notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche " ne sont pas applicables.

Article R272-7

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Opérations de l'Office national des forêts en Guyane

Résumé En Guyane, l'Office national des forêts peut aider à réparer les forêts abîmées et faire d'autres travaux.

En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L. 221-6 peuvent inclure les opérations de réhabilitation de sites dégradés en forêt.

Article R272-8

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Gestion des bois et forêts de l'État en Guyane

Résumé L'Office national des forêts s'occupe des bois et forêts de l'État en Guyane selon des règles précises.

L'Office national des forêts assure la gestion et l'équipement des bois et forêts de l'Etat qui lui sont confiés en application de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts.

Une convention conclue en application de l'article L. 221-6 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 221-3 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces bois et forêts.

Article R272-9

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Cessions gratuites de forêts en Guyane

Résumé Les forêts de l'État en Guyane peuvent être données gratuitement aux communes, mais il faut suivre des règles précises.

Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 272-3 du présent code et à l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques, sont consenties dans les formes et conditions fixées aux articles R. 170-55-1, R. 170-55-2 et R. 170-65 et suivants du code du domaine de l'Etat.