Code forestier (nouveau)

Section 3 : Aménagements

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion unifiée des forêts communales

Résumé. Les forêts d'une même commune peuvent être gérées ensemble dans un seul plan d'aménagement.

Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1.

Créé le 1 juillet 2012

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Préparation du document d'aménagement forestier

Résumé. L'Office national des forêts prépare un document d'aménagement pour les bois et forêts des collectivités, en concertation avec les propriétaires et en recueillant leur accord avant approbation par le préfet.

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-7, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-3, l'Office national des forêts recueille l'accord des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord des commissions syndicales intéressées est recueilli.

Créé le 1 juillet 2012

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Proposition de gestion des bois et forêts par l'ONF

Résumé. L'Office national des forêts propose un plan de gestion des bois et forêts aux préfets de région, en suivant les règles régionales et en consultant les parcs nationaux concernés.

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional d'aménagement.

Ce projet est soumis, pour avis, à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

Créé le 1 juillet 2012

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Application d'un règlement type de gestion pour certains bois et forêts

Résumé. L'Office national des forêts propose au préfet de région une liste de bois et forêts pour appliquer un règlement type de gestion, avec des conditions spécifiques si nécessaire.

L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquels il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.

Créé le 1 juillet 2012

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Décision de changement d'exploitation forestière

Résumé. Les changements d'exploitation des forêts appartenant aux collectivités territoriales sont décidés par le préfet après consultation de l'Office national des forêts et avis des propriétaires.

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.

Créé le 1 juillet 2012

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Délégation de pouvoirs pour les coupes de bois et recours

Résumé. Le préfet de région peut déléguer ses pouvoirs à l'Office national des forêts pour autoriser des coupes de bois non prévues dans un aménagement, mais il intervient en cas de recours contre un refus.

Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5, à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de délivrance des autorisations de coupes non réglées par un aménagement, il statue dans les cas où une collectivité ou personne morale propriétaire forme un recours contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée.

Créé le 1 juillet 2012

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Proposition de travaux forestiers par l'Office national des forêts

Résumé. L'Office national des forêts propose des travaux à réaliser dans les bois et forêts aux collectivités propriétaires, qui doivent approuver et financer ces projets.

Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.

En application des dispositions de l'article L. 221-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser.

Créé le 19 juin 2015

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Procédure de proposition et d'acceptation des coupes de bois

Résumé. L'Office national des forêts propose des coupes de bois aux propriétaires, qui ont un mois pour s'opposer, sinon c'est accepté.

L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.

Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette.

Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement.

Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Aménagements
Article D214-15
Article D214-16
Article R214-17
Article D214-18
Article R214-19
Article R214-20
Article D214-21
Article D214-21-1