Code forestier (nouveau)

Section 3 : Aménagements

Article D214-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement de bois et forêts appartenant à différentes sections d'une même commune

Résumé Les forêts de différentes parties d'une même ville peuvent être gérées ensemble.

Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1.

Article D214-16

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Préparation et approbation du document d'aménagement des bois et forêts

Résumé L'Office national des forêts fait un document d'aménagement avec les propriétaires et les autorités locales avant de l'envoyer au préfet pour approbation.

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-7, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-3, l'Office national des forêts recueille l'accord des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord des commissions syndicales intéressées est recueilli.

Article R214-17

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Proposition de règlement type de gestion par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts fait une proposition de règles pour les forêts, en respectant le plan régional et en demandant l'avis du parc national concerné.

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional d'aménagement.

Ce projet est soumis, pour avis, à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

Article D214-18

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Soumission à l'accord du préfet de région pour la liste des bois et forêts

Résumé L'Office national des forêts doit demander l'accord du préfet pour gérer certains bois et forêts avec les propriétaires locaux.

L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquels il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.

Article R214-19

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Prise de décision concernant les amendements forestiers

Résumé Pour changer comment on utilise ou aménage les forêts de certaines collectivités, le préfet décide après avoir écouté l'Office national des forêts et le propriétaire.

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.

Article R214-20

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Recours contre le refus de coupe par l'Office national des forêts

Résumé Si l'Office national des forêts refuse une coupe non prévue, le préfet de région peut intervenir si le propriétaire fait appel.

Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5, à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de délivrance des autorisations de coupes non réglées par un aménagement, il statue dans les cas où une collectivité ou personne morale propriétaire forme un recours contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée.

Article D214-21

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Propositions de travaux forestiers par l'Office national des forêts

Résumé L'ONF propose des travaux aux propriétaires de forêts, qui doivent les payer.

Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.

En application des dispositions de l'article L. 221-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser.

Article D214-21-1

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Proposition de coupes par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts propose des coupes et le propriétaire a un mois pour dire non, sinon c'est oui.

L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.

Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette.

Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement.

Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1.