Code forestier (nouveau)

Section 2 : Règlement type de gestion

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du document d'aménagement par un règlement type de gestion

Résumé. L'article R212-7 du Code forestier remplace le document d'aménagement par un règlement type de gestion pour certaines forêts, afin de définir comment les gérer durablement.

Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 212-4 se substitue, pour les bois et forêts répondant aux conditions énoncées à l'article L. 122-5, au document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1. Il définit les modalités de gestion durable et d'équipement de ces bois et forêts, dans le respect des caractéristiques propres au régime forestier.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles pour les petites forêts peu productives

Résumé. Les petites forêts de l'État (moins de 25 hectares) avec une faible production économique et sans protection écologique spéciale peuvent avoir des règles de gestion simplifiées.

Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 d'une superficie inférieure à 25 hectares, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.

Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de gestion durable des forêts

Résumé. L'article décrit les règles pour gérer les forêts de manière durable, en précisant comment et quand couper les arbres, comment entretenir la forêt et comment gérer le gibier.

Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :

1° L'indication de la nature des coupes ;

2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;

3° Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;

4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

5° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.

Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts de l'Etat.

Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

Créé le 1 juillet 2012

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Proposition de gestion forestière par l'Office national des forêts

Résumé. L'Office national des forêts propose au ministre une liste de bois et forêts pour un règlement de gestion, en suivant les directives régionales.

L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquelles il propose de mettre en œuvre un règlement type de gestion.

Il propose également à son approbation pour chaque catégorie de bois et forêts dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement ou d'un schéma régional d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive ou à ce schéma.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Règlement type de gestion
Article R212-7
Article R212-8
Article D212-9
Article D212-10