Code forestier (nouveau)

Chapitre Ier : Missions

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'État sur l'ONF

Résumé. L'État surveille l'Office national des forêts grâce à ses ministres.

La tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles de l'Office national des forêts dans la gestion forestière

Résumé. L'Office national des forêts gère et entretient les bois et forêts qui lui sont confiés, en effectuant divers travaux avec l'aide de l'État et des collectivités.

Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts :

1° Assure la gestion et l'équipement des bois et forêts qui lui sont confiés en application du 1° du I de l'article L. 211-1. Il peut, sur ces bois et forêts, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces bois et forêts, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche ;

2° Exécute ou fait exécuter, dans les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces bois et forêts.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 7 décembre 2015

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Gestion des contrats sur les bois et forêts par l'ONF

Résumé. L'Office national des forêts gère les contrats et accords sur les bois et forêts de l'État, avec l'accord du ministre si cela affecte le plan d'aménagement ou dure plus de 18 ans.

L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont l'Office assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2. Les conditions financières de ces actes, contrats et conventions sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.

Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l'Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée, prévu à l'article L. 212-1, ou lorsque l'acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l'Office national des forêts recueille l'accord préalable du ministre chargé des forêts.

Un rapport retraçant les actes, contrats et conventions relatifs à l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat est adressé, chaque année, par l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts.

Créé le 1 juillet 2012

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Obligations supplémentaires de l'ONF pour l'intérêt général

Résumé. Les ministres peuvent imposer à l'Office national des forêts des obligations supplémentaires pour l'intérêt général, avec compensation.

Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des obligations particulières excédant celles prévues par le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 221-3, entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des bois et forêts. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.

Lorsque l'office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des personnes publiques autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.

Créé le 1 juillet 2012

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Rapport annuel de l'ONF à l'Assemblée nationale et au Sénat

Résumé. L'Office national des forêts doit présenter chaque année un rapport de gestion aux députés et sénateurs lors du vote du budget.

Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat.

Créé le 1 juillet 2012

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Liste annuelle des bois et forêts par l'ONF

Résumé. L'Office national des forêts doit créer et partager une liste annuelle des bois et forêts sous son contrôle.

L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1, approuvée par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre Ier : Missions
Article D221-1
Article D221-2
Article D221-3
Article D221-4
Article D221-5
Article D221-6