Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des droits d'usage dans les forêts communales

Résumé. Les règles d'utilisation des forêts de l'État s'appliquent aussi aux forêts des communes et établissements publics, sauf exceptions spécifiques.

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R. 241-17 à R. 241-24, R. 241-26 à R. 241-29 et R. 261-9 à R. 261-16 sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf dispositions particulières résultant du présent chapitre.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour affranchir les bois et forêts d'un droit d'usage

Résumé. Les propriétaires de bois et forêts peuvent demander à supprimer un droit d'usage en bois, avec l'accord du préfet et de l'Office national des forêts.

Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.

S'il s'agit d'un droit rachetable moyennant indemnités, conformément aux articles L. 241-6 et L. 242-2, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.

Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet territorialement compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, comme il est dit au troisième alinéa de l'article R. 241-6.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les droits d'usage dans les forêts des collectivités

Résumé. Pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage dans les forêts des collectivités, des études et estimations sont réalisées, avec la possibilité d'ajouter un expert supplémentaire choisi par le propriétaire.

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 241-7 à R. 241-16.

Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les droits d'usage dans les forêts des collectivités

Résumé. Un propriétaire de forêt peut accepter ou refuser des offres pour modifier ou racheter des droits d'usage, avec l'avis du préfet et du ministre.

La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage.

Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre de tutelle de la personne morale propriétaire.

Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 241-3 et R. 241-4.

Toutefois, les modifications proposées par le titulaire du droit d'usage dans le cas prévu à ce dernier article doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu pour cette dernière, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si le titulaire du droit d'usage refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais d'évaluation des droits d'usage

Résumé. Les frais engagés par l'Office national des forêts et un troisième expert pour évaluer les droits d'usage dans les bois et forêts sont payés par le propriétaire, qui peut être une collectivité territoriale ou une personne morale.

Pour l'application des articles R. 242-3 et R. 242-4, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Article R242-1
Article R242-2
Article R242-3
Article R242-4
Article R242-5