Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Article R242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des droits d'usage dans les bois des collectivités territoriales

Résumé Les règles d'utilisation des bois de l'État valent aussi pour les bois des communes et établissements publics, sauf exceptions.

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R. 241-17 à R. 241-24, R. 241-26 à R. 241-29 et R. 261-9 à R. 261-16 sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf dispositions particulières résultant du présent chapitre.

Article R242-2

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Procédure d'affranchissement des droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Résumé Les communes peuvent demander à libérer leurs forêts d'un droit d'usage au bois, avec l'accord du préfet et du conseil municipal.

Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.

S'il s'agit d'un droit rachetable moyennant indemnités, conformément aux articles L. 241-6 et L. 242-2, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.

Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet territorialement compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, comme il est dit au troisième alinéa de l'article R. 241-6.

Article R242-3

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Procédure d'étude et d'évaluation des droits d'usage dans les forêts des collectivités territoriales

Résumé Pour fixer le prix de rachat des droits d'usage dans les forêts des villes, des études sont faites selon des règles et peuvent inclure un expert choisi par le propriétaire.

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 241-7 à R. 241-16.

Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.

Article R242-4

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Déclaration et homologation des offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage

Résumé La personne propriétaire des bois et forêts doit décider si elle accepte les offres pour les droits d'usage, avec des étapes administratives ou judiciaires si besoin.

La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage.

Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre de tutelle de la personne morale propriétaire.

Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 241-3 et R. 241-4.

Toutefois, les modifications proposées par le titulaire du droit d'usage dans le cas prévu à ce dernier article doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu pour cette dernière, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si le titulaire du droit d'usage refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.

Article R242-5

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Charges des indemnités et frais pour les études d'estimation des droits d'usage

Résumé Les frais d'études pour les droits d'usage sont payés par le propriétaire des bois et forêts.

Pour l'application des articles R. 242-3 et R. 242-4, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.