Code forestier (nouveau)

Sous-section 1 : Procédure

Article R241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'affranchissement des forêts de l'État des droits d'usage

Résumé Pour libérer une forêt des droits d'usage, le directeur propose cette action aux ministres, qui nomment des agents pour faire des offres au titulaire.

Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.

Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.

Article R241-2

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Procédure de soumission des offres pour l'affranchissement des droits d'usage

Résumé Les offres pour libérer les droits d'usage dans les forêts d'État sont soumises par le directeur de l'Office national des forêts au ministre des forêts, qui consulte un autre ministre. Les deux ministres décident ensemble de les envoyer au titulaire via le directeur des finances publiques.

Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine.

Elles sont signifiées au titulaire du droit d'usage sur décision conjointe des deux ministres par les soins du directeur départemental des finances publiques.

Article R241-3

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Procédure d'affranchissement de droit d'usage

Résumé Si le propriétaire du droit d'usage accepte la proposition, un acte officiel est signé en présence de représentants de l'État et validé par un décret.

Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 241-5.

Article R241-4

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Procédure de modification ou de refus d'adhésion au projet par le titulaire du droit d'usage

Résumé Si le titulaire d'un droit d'usage change le projet ou refuse de l'accepter, les ministres demandent au directeur départemental des finances publiques de prendre des mesures.

Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement au directeur départemental des finances publiques d'intenter l'action en cantonnement.

Article R241-5

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Établissement des procès-verbaux de proposition de cantonnement

Résumé Les documents pour attribuer un lot de bois doivent être faits en deux exemplaires et montrer clairement quel lot est assigné.

Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant au titulaire du droit d'usage le lot qui lui serait concédé y est joint.

Article R241-6

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Procédure de rachat des droits d'usage dans les forêts de l'État

Résumé Les ministres décident du rachat des droits d'usage dans les forêts et les maires peuvent contester si cela concerne le pâturage.

Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des finances publiques.

S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-6, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.

Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le recours prévu au même article. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 241-1 et des articles R. 241-2 à R. 241-4 du présent code.