Code forestier (nouveau)

Section 2 : Affranchissement

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des droits d'usage du bois dans les forêts de l'État

Résumé. L'État peut limiter les droits d'usage du bois dans ses forêts, en accord avec les parties concernées ou via un juge en cas de désaccord.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rachat des droits d'usage dans les forêts de l'État

Résumé. Les droits d'usage dans les forêts de l'État peuvent être rachetés, mais pas limités, sauf si le pâturage est vital pour les habitants.

Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L. 241-5 ainsi que ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes bois et forêts ne peuvent être cantonnés, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont fixées de gré à gré ou, en cas de contestation, par le juge judiciaire.

Le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent saisir le juge administratif qui statue après enquête.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des droits d'usage dans les forêts de l'État

Résumé. Si les droits d'usage dans les forêts de l'État ne sont pas réglés par affranchissement ou rachat, l'Office national des forêts peut les réduire si nécessaire, avec possibilité de recours devant la juridiction administrative.

Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. La juridiction administrative statue en cas de contestation.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Affranchissement
Article L241-5
Article L241-6
Article L241-7