Code forestier (nouveau)

Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

Article R243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la quotité annuelle de l'affouage et des droits d'usage en bois

Résumé Le bois donné chaque année et les revenus des droits d'usage en bois sont calculés sur plusieurs années.

La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.

Article R243-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Quantité de bois nécessaire et imputation

Résumé Les communes doivent dire combien de bois elles ont besoin et comment l'utiliser.

Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.

Article R243-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vente des coupes affouagères par les communes

Résumé Les communes doivent suivre des règles précises pour vendre le bois coupé après exploitation.

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.