Code forestier (nouveau)

Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des droits d'usage en bois

Résumé. La quantité de bois pour l'affouage et les droits d'usage sont calculés en moyenne sur plusieurs années.

La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des besoins en bois par les communes

Résumé. Les communes doivent informer l'Office national des forêts de la quantité de bois nécessaire pour le chauffage, la construction et les réparations.

Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vente du bois restant après l'affouage

Résumé. Les communes peuvent vendre le bois restant après l'affouage, en suivant des règles spécifiques.

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Article R243-1
Article R243-2
Article R243-3