Code forestier (nouveau)

Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

Article R241-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de déclaration annuelle des bestiaux pour l'exercice des droits d'usage

Résumé Les maires et les personnes avec des droits de pâturage ou de panage doivent déclarer chaque année les animaux qu'ils ont, en précisant s'ils sont pour l'agriculture ou pour la vente.

Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque titulaire du droit d'usage possède, avec la distinction entre ceux qui sont destinés à un usage agricole au sens de l'article L. 241-12 et ceux dont il fait commerce.

Article R241-18

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Détermination annuelle de l'époque de l'ouverture de la glandée et du panage par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts décide quand les animaux peuvent aller manger des glands et des glands dans les bois.

L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.

Article R241-19

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Fixation des quotas de pâturage et de panage dans les forêts publiques

Résumé L'office des forêts décide combien de porcs et de bêtes peuvent paître dans les forêts publiques.

L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.

Article R241-20

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Détermination des conditions d'exercice des droits d'usage dans les forêts de l'État

Résumé Chaque année, l'Office national des forêts décide comment et quand les animaux peuvent manger dans les forêts.

Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 241-9 et R. 241-18 pour le panage et la glandée.

Article R241-21

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Déclaration annuelle des périmètres de cantonnement et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage

Résumé L'Office national des forêts indique chaque année où les animaux peuvent paître et combien.

Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers titulaires des droits d'usage les périmètres de cantonnement qui ne justifient pas d'une mise en défens et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.

Article R241-22

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Contestation des droits de pâturage et de panage

Résumé Si vous contestez l'accès des animaux à certaines forêts, l'appel suspend la décision du tribunal jusqu'à ce qu'elle soit définitive.

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel contre les jugements du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision définitive.

Article R241-23

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Exercice des droits de pâturage, panage et glandée dans les forêts de l'État

Résumé Les animaux d'une commune doivent être conduits ensemble par un gardien, sauf si le village est trop éloigné.

Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes où s'exerce le droit d'usage ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée.

Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les gardiens sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.

Le gardien veille à ce que les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants.

Article R241-24

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Sélection des gardiens de troupeaux dans les communes exerçant le droit d'usage

Résumé Le maire choisit les gardiens de troupeaux, mais le conseil municipal doit approuver

Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.

Article R241-25

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Communication des identifiants des animaux par le titulaire d'un droit d'usage

Résumé Le propriétaire doit donner à l'Office les numéros des animaux qui peuvent paître et manger des glands.

Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.

Article R241-26

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Autorisation du pacage des brebis et moutons

Résumé Le préfet décide si les moutons peuvent paître dans les forêts, après avis de l'Office national des forêts.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-14 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.