Code forestier (nouveau)

Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des bestiaux pour les droits d'usage en forêt

Résumé. Les maires et particuliers doivent déclarer chaque année à l'Office national des forêts la liste de leurs animaux pour le pâturage ou le panage, en distinguant ceux utilisés pour l'agriculture de ceux destinés à la vente.

Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque titulaire du droit d'usage possède, avec la distinction entre ceux qui sont destinés à un usage agricole au sens de l'article L. 241-12 et ceux dont il fait commerce.

Créé le 1 juillet 2012

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Ouverture de la glandée et du panage

Résumé. L'Office national des forêts décide chaque année quand les animaux peuvent manger les glands et les feuilles dans les forêts de l'État.

L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.

Créé le 1 juillet 2012

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Régulation du pâturage et du panage dans les forêts publiques

Résumé. L'Office national des forêts décide combien de porcs et de bestiaux peuvent paître dans les forêts de l'État.

L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.

Créé le 1 juillet 2012

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Détermination des droits d'usage dans les forêts de l'État

Résumé. L'Office national des forêts détermine chaque année les zones et les périodes pour le pâturage, la glandée et le panage dans les forêts de l'État.

Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 241-9 et R. 241-18 pour le panage et la glandée.

Créé le 1 juillet 2012

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Information annuelle sur les droits de pâturage et de panage

Résumé. L'Office national des forêts informe chaque année les communes et particuliers sur les zones où le pâturage et le panage sont autorisés, ainsi que le nombre d'animaux admis.

Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers titulaires des droits d'usage les périmètres de cantonnement qui ne justifient pas d'une mise en défens et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.

Créé le 1 juillet 2012

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Effet suspensif de l'appel en cas de contestation sur les droits de pâturage

Résumé. En cas de désaccord sur l'état des forêts et le refus d'admission des animaux pour le pâturage, l'appel contre la décision du tribunal administratif bloque toute action jusqu'à la décision finale.

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel contre les jugements du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision définitive.

Créé le 1 juillet 2012

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Gestion des troupeaux dans les forêts de l'État

Résumé. Les animaux d'une commune doivent être gardés ensemble par un gardien choisi par la mairie, sauf si des groupes d'habitations sont trop éloignés.

Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes où s'exerce le droit d'usage ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée.

Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les gardiens sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.

Le gardien veille à ce que les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants.

Créé le 1 juillet 2012

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Sélection des gardiens de troupeaux dans les forêts de l'État

Résumé. Les gardiens des troupeaux dans les forêts de l'État sont choisis par le maire et approuvés par le conseil municipal.

Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 24 octobre 2025

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Communication des identifiants d'animaux pour les droits d'usage

Résumé. Les détenteurs de droits d'usage doivent informer l'Office national des forêts des identifiants de leurs animaux pour le pacage et le panage.

Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-1 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.

Créé le 1 juillet 2012

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Autorisation du pacage des brebis et moutons

Résumé. Le préfet peut autoriser le pacage des brebis et moutons dans les forêts de l'État, sur proposition de l'Office national des forêts.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-14 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
Article R241-17
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