Code forestier (nouveau)

Section 4 : Suspension des droits d'usage

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des pâturages en cas de non-utilisation

Résumé. Si un pâturage n'est pas utilisé pendant deux ans, sa surface et son emplacement sont décidés par la communauté locale ou le conseil municipal.

En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la commission syndicale représentant la communauté titulaire du droit d'usage, ou à défaut, par le conseil municipal, sur proposition de l'Office national des forêts.

En cas d'absence d'utilisation résultant de la disparition complète du troupeau de la communauté titulaire du droit d'usage, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 213-24.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'affichage pour la concession de pâturage

Résumé. L'article décrit les étapes d'affichage et de publicité nécessaires pour la concession de pâturage dans les forêts de l'État.

La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.

La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.

L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 213-24 selon les modalités prévues à l'article R. 213-42.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 4 : Suspension des droits d'usage
Article R241-31
Article D241-32