Code forestier (nouveau)

Section 4 : Suspension des droits d'usage

Article R241-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la surface à réserver pour les droits d'usage en cas d'utilisation partielle du pâturage

Résumé Si un pâturage n'est pas utilisé pendant deux ans, l'endroit et la taille de la surface pour les droits d'usage sont choisis par des responsables locaux.

En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la commission syndicale représentant la communauté titulaire du droit d'usage, ou à défaut, par le conseil municipal, sur proposition de l'Office national des forêts.

En cas d'absence d'utilisation résultant de la disparition complète du troupeau de la communauté titulaire du droit d'usage, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 213-24.

Article D241-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure d'affichage et de publicité pour la concession de pâturage

Résumé La décision de permettre le pâturage doit être affichée en mairie pendant au moins quinze jours avant et après la décision du préfet.

La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.

La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.

L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 213-24 selon les modalités prévues à l'article R. 213-42.