Code forestier (nouveau)

Section 3 : Droits d'usage et d'affouage

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et sanctions relatives au pâturage en forêt

Résumé. Il est interdit d'introduire des animaux non autorisés ou en trop grand nombre dans les zones de pâturage concédées, sous peine d'amende et de confiscation des animaux.

Le fait d'avoir introduit, sur les terrains où le pâturage a été concédé, des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, d'avoir des animaux dont l'identifiant n'a pas été communiqué à l'Office national des forêts en infraction aux dispositions de l'article R. 241-25 ou de dépasser le nombre maximal d'animaux autorisé est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect des conditions de pâturage

Résumé. Si un concessionnaire de pâturage ne respecte pas les règles fixées dans son contrat, il risque une amende.

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de culture sans autorisation sur les terres de pâturage

Résumé. Faucher ou cultiver sans autorisation sur des terres concédées pour le pâturage est puni d'une amende.

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de faucher, labourer ou mettre en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou d'implanter sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Créé le 1 juillet 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le non-respect des règles de pâturage

Résumé. Conduire ses animaux au pâturage sans respecter les règles de la commune peut entraîner une amende et la confiscation des animaux.

Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Créé le 1 juillet 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour mélange de troupeaux

Résumé. Un gardien de troupeau peut être puni s'il laisse les animaux de sa commune se mélanger avec ceux d'une autre.

Le fait, pour le gardien des porcs ou bestiaux d'une commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau au panage ou au pâturage, de laisser ces animaux se mélanger avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour la divagation d'animaux en forêt

Résumé. Laisser des animaux divaguer hors des zones autorisées dans les forêts est puni d'une amende.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 163-9, le fait, pour le gardien, de laisser divaguer des porcs et bestiaux appartenant à des titulaires d'un droit d'usage hors des périmètres de cantonnement désignés à cet effet, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du pâturage des chèvres et moutons en forêt

Résumé. Il est interdit de faire paître des chèvres ou des moutons dans les forêts de l'État sans autorisation, sous peine d'amende et de confiscation des animaux.

Le fait de conduire, ou de faire conduire, des chèvres ou des moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'utiliser des crochets pour ramasser du bois mort

Résumé. Utiliser des outils interdits pour ramasser du bois mort dans les forêts peut entraîner une amende.

Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage limité à celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements en infraction aux dispositions de l'article R. 241-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Créé le 1 juillet 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour mauvaise utilisation des droits d'usage en forêt

Résumé. Vendre ou utiliser des bois de manière interdite peut entraîner des amendes et la confiscation des bois.

Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés, ou de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été délivré, en infraction avec les dispositions de l'article L. 241-17, est puni :

1° S'il s'agit de bois de chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

2° S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Droits d'usage et d'affouage
Article R261-9
Article R261-10
Article R261-11
Article R261-12
Article R261-13
Article R261-14
Article R261-15
Article R261-16
Article R261-17