Code forestier (nouveau)

Section 3 : Droits d'usage et d'affouage

Article R261-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux droits d'usage et de pâturage

Résumé Ne mettez pas des animaux non autorisés sur des terrains de pâturage, sinon vous serez punis.

Le fait d'avoir introduit, sur les terrains où le pâturage a été concédé, des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, d'avoir des animaux dont l'identifiant n'a pas été communiqué à l'Office national des forêts en infraction aux dispositions de l'article R. 241-25 ou de dépasser le nombre maximal d'animaux autorisé est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Article R261-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de pâturage des animaux par les concessionnaires

Résumé Si un concessionnaire ne respecte pas les règles de pâturage, il peut être puni d'une amende.

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Article R261-11

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Infraction en matière de concession de pâturage

Résumé Si tu es un concessionnaire de pâturage et que tu travailles les terres ou installes des clôtures sans autorisation, tu risques une amende.

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de faucher, labourer ou mettre en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou d'implanter sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R261-12

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Sanction pour le non-respect des règles de pâturage collectif

Résumé Conduire ses animaux seul peut entraîner une amende et la perte des animaux.

Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Article R261-13

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Sanction pour le mélange des troupeaux

Résumé Un gardien de troupeau est puni s'il laisse ses animaux se mélanger avec ceux d'une autre commune.

Le fait, pour le gardien des porcs ou bestiaux d'une commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau au panage ou au pâturage, de laisser ces animaux se mélanger avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Article R261-14

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Punition pour la divagation de porcs et bestiaux en dehors des périmètres désignés

Résumé Un gardien peut être amendé s'il laisse ses animaux divaguer en dehors des zones autorisées.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 163-9, le fait, pour le gardien, de laisser divaguer des porcs et bestiaux appartenant à des titulaires d'un droit d'usage hors des périmètres de cantonnement désignés à cet effet, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R261-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour le pâturage de chèvres ou de moutons dans les bois et forêts de l'État

Résumé Il est interdit de faire paître des chèvres ou des moutons dans les forêts de l'État, sinon on risque une amende et la perte des animaux.

Le fait de conduire, ou de faire conduire, des chèvres ou des moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Article R261-16

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Interdiction de l'utilisation de crochets pour le ramassage du bois mort

Résumé Ne prenez pas de bois mort avec des crochets, sinon vous serez amendé.

Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage limité à celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements en infraction aux dispositions de l'article R. 241-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Article R261-17

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Sanctions pour la violation des droits d'usage des bois

Résumé Ne vends pas ou n'utilise pas à mauvais escient les bois que tu reçois, sinon tu risques une amende et de les perdre.

Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés, ou de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été délivré, en infraction avec les dispositions de l'article L. 241-17, est puni :

1° S'il s'agit de bois de chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

2° S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.