Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Infractions pénales

Article L174-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour défrichement illégal à La Réunion

Résumé Si tu défriches un terrain interdit à La Réunion, tu dois payer 3 750 euros par hectare.

Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux dispositions de l'article L. 174-2 est puni d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare.

Article L174-13

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Application des dispositions pénales en matière de prélèvement de ressources naturelles à La Réunion

Résumé À La Réunion, il est interdit de prendre plus de 2 mètres cubes de matériaux dans les montagnes sans autorisation, sinon c'est puni par la loi.

Les dispositions de l'article L. 163-10 sont, à La Réunion, applicables aux terrains ou pâturages en montagne mis en défens.

Article L174-14

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Infractions pénales concernant les ouvrages forestiers à La Réunion

Résumé Endommager des ouvrages forestiers à La Réunion est puni par la loi.

Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion est puni des peines prévues à l'article L. 163-13.

Article L174-15

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Infractions liées à la coupe de choux palmistes à La Réunion

Résumé Couper des choux palmistes sans autorisation à La Réunion est puni par la loi et peut entraîner deux ans de prison et une amende de 30 000 euros, ainsi que la publication de la décision.

Le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 174-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

Article L174-16

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Transport, vente et détention illégaux de choux palmistes

Résumé Transporter, vendre ou garder des choux palmistes sans autorisation entraîne la confiscation et une amende par chou.

Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L. 174-3 est puni de la confiscation des choux palmistes ainsi que d'une amende fixée, pour chaque chou palmiste, par voie réglementaire, sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé si la personne mise en cause en est reconnue auteur principal ou complice.

Article L174-17

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Application des dispositions aux fougères arborescentes et produits dérivés

Résumé Les mêmes règles protègent les fougères arborescentes que les choux palmistes, sauf pour le poinçonnage.

Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et des produits qu'elles servent à fabriquer.