Code forestier (nouveau)

Section 4 : Restauration des terrains en montagne

Article L142-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de déclaration d'utilité publique pour les travaux de restauration et de reboisement en montagne

Résumé Les travaux pour protéger les montagnes et régulariser les cours d'eau sont déclarés importants par un décret, après consultation des habitants et des autorités locales.

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis du conseil départemental ;

4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.

Article L142-8

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Obligations du bénéficiaire des déclarations d'utilité publique pour la restauration des terrains en montagne

Résumé Les travaux de restauration et d'entretien des terrains en montagne sont à la charge de la personne qui en bénéficie.

Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

Article L142-9

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Instruction des dossiers de restauration des terrains en montagne par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts aide à restaurer les forêts de montagne pour l'État ou les communes.

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.