Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des concessions de droits d'usage dans les forêts

Résumé. Il est interdit de donner des droits d'usage dans les forêts, que celles-ci soient sous régime forestier ou non.

Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de défrichement et d'exploitation à La Réunion

Résumé. À La Réunion, il est interdit de défricher, exploiter ou faire pâturer certaines zones protégées comme les cirques, les versants des rivières et les dunes littorales.

Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;

2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;

3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;

4° Les dunes littorales.

Toute personne reconnue coupable, conformément aux dispositions de l'article L. 174-12, d'une infraction aux dispositions du présent article est tenue d'assurer le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du transport et de la vente des choux palmistes à La Réunion

Résumé. À La Réunion, les choux palmistes ne peuvent être transportés, vendus ou détenus sans un poinçon et un laissez-passer.

Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 1 : Dispositions générales
Article L174-1
Article L174-2
Article L174-3