Code forestier (nouveau)

Article L172-3

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la gestion forestière en Guyane

Résumé. L'article L172-3 du Code forestier adapte les règles de gestion durable des forêts en Guyane, en tenant compte des spécificités locales et des besoins des communautés traditionnelles.

Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 :

" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;

" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 87

En résumé. Le texte précise désormais que les documents font référence aux objectifs définis à l’article L 121‑1 et citent l’article L 122‑2 pour leur contenu, remplaçant la précédente référence au chapitre Ier.

Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi

" Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 :

" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité

" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-4. ― Les documents de politique forestière mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent livre traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts :
" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "