Code forestier (nouveau)

Article D172-3

Article D172-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois en Guyane

Résumé La commission de la forêt en Guyane inclut des représentants locaux et fonctionne de manière adaptée à la région.

Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :

“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;

“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;

“ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;

“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;

“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;

“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;

“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

“ 18° Un représentant des experts forestiers ;

“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

“ 20° Deux représentants des industries du bois ;

“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

“ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;

“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement institutionnel : passage à une représentation biodiverstitaire

Résumé des changements La commission régionales pour la forêt et le bois à Guiana voit son membre dédié aux questions liées à la chasse remplacé par une représentation provenant désormais du Bureau Français pour la Biodiversité.

Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :

“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;

“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;

“ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;

“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;

“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;

“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;

“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

“ 18° Un représentant des experts forestiers ;

“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

“ 20° Deux représentants des industries du bois ;

“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

“ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;

“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée du corps de la commission

Résumé des changements L’article a été étendu pour préciser une liste complète et détaillée des membres de la commission régionale en Guyane – ajoutant plusieurs nouvelles catégories (directeurs d’État spécialisés, représentants locaux et sectoriels, experts sans voix délibérative), tout en conservant les représentants traditionnels déjà cités.

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2016

Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :

“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;

“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;

“ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;

“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;

“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;

“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;

“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

“ 18° Un représentant des experts forestiers ;

“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

“ 20° Deux représentants des industries du bois ;

“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

“ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;

“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article D. 113-12, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet, ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.