Code forestier (nouveau)

Article L121-4

Article L121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des objectifs de gestion durable aux spécificités des bois et forêts

Résumé Les documents de politique forestière s'adaptent aux besoins de chaque type de forêt pour assurer une gestion durable.

Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des objectifs spécifiques de gestion durable

Résumé des changements Les objectifs détaillés de la gestion durable ont été retirés, ne laissant que la référence générale à l'article L. 121‑1.

Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts , définis à l'article L. 121-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tendant à :

1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;

2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ;

3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière.