Code forestier (nouveau)

Article L122-2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Directives forestières par le ministre

Résumé. Le ministre des forêts établit des directives et schémas pour l'aménagement et la gestion des bois, après avis de commissions régionales.

Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :

1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;

2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. Le texte a changé les termes : il remplace "orientations régionales forestières" par "programmes régionaux de la forêt et du bois" et modifie le nom de l’organe consulté en passant de "commission régionale de la forêt et des produits forestiers" à "commission régionale de la forêt et du bois", sans altérer les dispositions pratiques.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)