Code forestier (nouveau)

Article L153-5

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 3 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des matériaux forestiers de reproduction

Résumé. Des agents spécialisés peuvent contrôler les matériaux utilisés pour faire pousser des arbres, de leur récolte jusqu'à leur vente.

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L511-3 Code de la consommationart. L511-22 Code forestier (nouveau)art. L161-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-839 du 1er juin 2022art. 1

En résumé. La seule modification consiste en une petite correction orthographique qui précise que le texte se réfère au premier paragraphe (section I) d’un article.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 2 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 9

En résumé. La liste des personnes autorisées à contrôler les matériels forestiers a été modifiée : on passe d’une désignation limitée aux fonctionnaires référencés par l’article L 215‑1 à une inclusion plus large d’agents cités dans les articles L 511‑3 et L 511‑22 du code de la consommation.