Code forestier (nouveau)

Article L153-5

Article L153-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des matériels forestiers de reproduction

Résumé Certains agents peuvent vérifier et enquêter sur les matériaux utilisés pour les forêts

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction orthographique : ajout d’une référence au paragraphe I

Résumé des changements La seule modification consiste en une petite correction orthographique qui précise que le texte se réfère au premier paragraphe (section I) d’un article.

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des catégories d’agents habilités

Résumé des changements La liste des personnes autorisées à contrôler les matériels forestiers a été modifiée : on passe d’une désignation limitée aux fonctionnaires référencés par l’article L 215‑1 à une inclusion plus large d’agents cités dans les articles L 511‑3 et L 511‑22 du code de la consommation.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.