Code forestier (nouveau)

Article L153-6

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des ressources forestières par les agents

Résumé. Certains agents ont le droit de visiter des lieux liés aux forêts et de saisir des documents, mais s'ils n'ont pas accès, ils peuvent demander l'aide d'un juge.

Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code.

Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.

Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L206-1 Code forestier (nouveau)art. L153-5 Code de la consommationart. L511-3 (V) Code de la consommationart. L511-22 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 9

En résumé. L’article précise désormais que les agents cités dans les articles L 511-3 et L 511-22 disposent explicitement des pouvoirs énoncés au paragraphe I de l’article L 511-22, remplaçant l’ancien texte qui se limitait à appliquer les dispositions générales de l’article L 215-1.