Code forestier (nouveau)

Article L161-4

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 3 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à rechercher et constater les infractions forestières

Résumé. Certains agents sont autorisés à rechercher et constater les infractions forestières, comme les agents des services de l'État, ceux de l'Office national des forêts, et les gardes champêtres.

I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code.
II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet.
Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-839 du 1er juin 2022art. 2

En résumé. Un nouveau groupe d’agents contractuels privés est désormais autorisé uniquement à constater les infractions forestières et dispose d’un cadre précis pour intervenir lorsqu’ils sont investis par le code de l’environnement.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au jeudi 2 juin 2022

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 7

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les agents habilités peuvent exercer des missions de police judiciaire forestière lorsqu’ils sont investis par le code de l’environnement, sous réserve des conditions prévues aux articles L 172‑5 à L 172‑15.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 26 juillet 2019

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)