Code forestier (nouveau)

Section 4 : Surveillance et police administrative

Article L153-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des matériels forestiers de reproduction

Résumé Certains agents peuvent vérifier et enquêter sur les matériaux utilisés pour les forêts

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.

Article L153-6

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Pouvoirs des agents en matière de contrôle des matériels forestiers de reproduction

Résumé Les agents peuvent visiter des sites professionnels et saisir des documents, et demander l'aide du juge en cas de refus d'accès.

Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code.

Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.

Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L153-7

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Retention, confiscation et destruction des produits en cas de manquement

Résumé Des produits peuvent être confisqués et détruits si les règles ne sont pas respectées.

Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.