Code électoral

Article R343

Créé le 25 février 2008 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote non comptés à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. Certains bulletins de vote ne sont pas comptés dans les résultats à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme ceux qui ne respectent pas les règles ou qui ont des modifications.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. R30 Code électoralart. R66-2 Code électoralart. R340 Code électoralart. R341

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 6

En résumé. Le critère d’exclusion des bulletins a été modifié : on passe de « bulletin établi au nom d’une liste non publiée » à « bulletin non conforme aux dispositions de l’article L 52‑3 », ce qui change les types de bulletin exclu du dépouillement.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte

1° Les bulletins non conformes aux dispositionsde l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 8

En résumé. Uniquement la deuxième catégorie de bulletins exclue du dépouillement a été précisée : on accepte désormais les bulletins dont le grammage varie entre 60 et 80 g/m².

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.