Code électoral

Article R343

Article R343

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins invalides et annexation au procès-verbal

Résumé Les bulletins qui ne suivent pas les règles de Saint-Pierre-et-Miquelon ou qui sont modifiés sont invalides et sont ajoutés au procès-verbal sans être comptés, sauf pour le grammage du papier.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’exclusion des bulletins

Résumé des changements Le critère d’exclusion des bulletins a été modifié : on passe de « bulletin établi au nom d’une liste non publiée » à « bulletin non conforme aux dispositions de l’article L 52‑3 », ce qui change les types de bulletin exclu du dépouillement.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause d’exception sur le grammage

Résumé des changements Uniquement la deuxième catégorie de bulletins exclue du dépouillement a été précisée : on accepte désormais les bulletins dont le grammage varie entre 60 et 80 g/m².

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 février 2008

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.