Code électoral

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R339

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédaction des déclarations de candidature

Résumé Les candidatures pour le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent être faites sur un formulaire papier.

Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées par un imprimé.

Article R340

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour la candidature aux conseillers territoriaux

Résumé Pour se présenter aux élections des conseillers territoriaux de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, chaque candidat doit fournir une attestation d’inscription électorale et, s’il ne réside pas dans la collectivité ou si son domicile n’est pas prouvé par cette attestation, un justificatif de résidence ou de propriété.
Mots-clés : élections candidature Saint-Pierre-et-Miquelon documents d'inscription

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article R341

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dimension des noms des candidats aux élections

Résumé Les noms des moins bons candidats sont imprimés en plus petits caractères.

Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

Article R342

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Format et contenu des bulletins de vote pour l'élection des conseillers territoriaux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les bulletins de vote doivent être imprimés en noir et inclure le nom de la liste et les noms des candidats dans l'ordre.

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Article R343

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins invalides et annexation au procès-verbal

Résumé Les bulletins qui ne suivent pas les règles de Saint-Pierre-et-Miquelon ou qui sont modifiés sont invalides et sont ajoutés au procès-verbal sans être comptés, sauf pour le grammage du papier.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R344

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la commission de propagande à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé La commission de propagande est créée par une décision officielle.

La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article R345

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du recensement général des votes pour l'élection des conseillers territoriaux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission spéciale compte les votes après les élections et annonce les résultats en public.

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R346

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'attribution des sièges lors du renouvellement du conseil territorial

Résumé Au renouvellement du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la liste gagnante obtient le plus de sièges, et les autres sont répartis en fonction des voix.

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.