Code électoral

Section 1 : Etablissement de la liste électorale spéciale

Article R219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles pour les listes électorales générales sont aussi utilisées en Nouvelle-Calédonie pour les élections locales.

Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Article R220

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Établissement de la liste électorale spéciale pour les élections en Nouvelle-Calédonie

Résumé Une commission met à jour la liste des électeurs chaque année pour les élections locales en Nouvelle-Calédonie.

Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.

A ce titre :

1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de la même loi organique ;

3° Elle met à jour le tableau annexe.

Article R221

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Procédure d'inscription sur la liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les électeurs de la Nouvelle-Calédonie doivent demander leur inscription sur la liste électorale spéciale à la mairie avant fin décembre et fournir des justificatifs.

Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 220.

L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.

Article R222

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Procédure de notification des refus d'inscription sur la liste électorale spéciale

Résumé Si la commission refuse de t'inscrire sur la liste électorale, tu reçois une lettre avec les raisons et tu peux répondre.

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 28 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 29 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.

Article R223

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Mise à jour du tableau annexe des électeurs par la commission administrative spéciale en Nouvelle-Calédonie

Résumé La commission met à jour la liste des électeurs en ajoutant ou supprimant des noms et informe chaque électeur de cette inscription.

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;

2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.

La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 22 avril.

Article R224

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Déposition et affichage de la liste électorale spéciale

Résumé Le 29 mars, la liste des électeurs est déposée et affichée en mairie, puis envoyée aux autorités.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.

Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.

Article R225

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Recours contre la liste électorale spéciale

Résumé La liste électorale spéciale peut être contestée selon certaines règles.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7.

Article R226

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Rectification et transmission de la liste électorale spéciale

Résumé La liste électorale spéciale est corrigée et envoyée au haut-commissaire d'ici le 30 avril.

Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.

Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

Article R227

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Accès à la liste électorale spéciale

Résumé Les électeurs peuvent voir et copier la liste électorale à la mairie ou chez le haut-commissaire, mais pas pour en tirer profit.

Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Article R228

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Mise à jour de la liste électorale spéciale

Résumé La liste électorale spéciale est mise à jour chaque année par la commission administrative, au plus tard le 30 avril.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.