Code électoral

Article R228

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 28 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité de la liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. La liste électorale spéciale pour les élections en Nouvelle-Calédonie reste valable jusqu'à la mise à jour annuelle, au plus tard le 30 avril, sauf modifications pour décès ou décisions judiciaires.
La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 février 2004

En résumé. Le texte précise que les listes électorales restent valides jusqu’à ce que soit adoptée une nouvelle liste par la commission administrative, mais pas après le 30 avril de chaque année.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la datede l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au vendredi 27 février 2004

La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'au dernier jour d'avril de l'année suivante, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.