Code électoral

Section 4 : Financement de la campagne électorale

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Financement des campagnes électorales pour les députés à l'étranger

Résumé. Les règles pour financer les campagnes des députés élus par les Français à l'étranger sont presque pareilles qu'en France, mais avec quelques adaptations spécifiques.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 18 février 2012

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Financement des campagnes pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. Les règles de financement des campagnes électorales pour les députés élus par les Français à l'étranger sont similaires à celles des autres élections.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 (Enregistrement des dons pour les campagnes électorales)-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Conversion des dépenses électorales à l'étranger

Résumé. Les dépenses et dons pour les élections des députés français à l'étranger doivent être convertis en euros et traduits en français.

La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 (Règles spécifiques pour le financement des campagnes électorales à l'étranger) est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 12 mars 2017

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Reçus de dons et comptes spéciaux pour les campagnes électorales

Résumé. Les reçus de dons pour les campagnes électorales doivent être accompagnés des relevés des comptes spéciaux ouverts dans certains pays.
Pour l'application de l'article R. 39-1 (Enregistrement des dons pour les campagnes électorales), les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 (Règles spécifiques pour le financement des campagnes électorales à l'étranger).

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Remplacement du préfet par le ministre de l'intérieur pour les notifications électorales

Résumé. Pour les élections des députés à l'étranger, le ministre de l'intérieur remplace le préfet pour les notifications des décisions sur les comptes de campagne.
Pour l'application de l'article R. 39-3 (Notification des décisions de financement aux préfets), le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Fixation des plafonds de remboursement pour les campagnes électorales à l'étranger

Résumé. Les plafonds de remboursement des frais de campagne pour les députés élus à l'étranger sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des affaires étrangères.
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 (Exclusion des frais de transport du plafond des dépenses électorales) sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Remboursement des dépenses électorales pour les députés élus à l'étranger

Résumé. Les candidats aux élections des députés français à l'étranger peuvent être remboursés d'une partie de leurs dépenses par le ministre de l'intérieur.
Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 (Remboursement des dépenses électorales) et L. 330-9 (Exclusion des frais de transport du plafond des dépenses électorales) sont effectués par le ministre de l'intérieur.

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Section 4 : Financement de la campagne électorale
Article R175
Article R175-1
Article R175-2
Article R175-3
Article R175-4
Article R175-5